L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
- De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance;
- Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant;
- De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles;
- Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Code du Travail : Article R 4323 1